Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :
1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;
2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;
3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.