Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.
Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.
Il peut être désigné par le sigle "MdP".
Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.
Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.
Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
1° Sept représentants de l'Etat ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;
3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.
Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.
Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;
3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;
8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;
9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;
10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
13° Les contrats, conventions et marchés ;
14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;
15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;
16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.
Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.
I. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.
La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.
La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.
Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
II. - Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
III. - Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions.
Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.
Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.
Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :
1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;
2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;
3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
I. - La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.
Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.
Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.
Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.
II. - Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.
Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
III. - Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.
Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.