Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article.
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.