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Article R152-7

I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.

II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.

IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :

1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;

2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;

3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;

4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

6° L'itinéraire de transport ;

7° Le ou les moyens de transport.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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