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En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.

Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.

I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :

1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;

2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;

3° La situation cadastrale ;

4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;

5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.

II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.

Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.

Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.

En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.

L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.

Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.

Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :

- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;

- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.

La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.

La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;

2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;

3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;

4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.

Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :

1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;

2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :

1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;

2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.

Le préfet de département établit les inventaires suivants :

I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;

II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;

III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.

Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.

A défaut, cet avis est réputé favorable.

Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1.

Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012. Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.

I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :

1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;

2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.

II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.

Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.

Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.

Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.

Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :

Poissons :

Le poisson-chat : Ictalurus melas ;

La perche soleil : Lepomis gibbosus.

Crustacés :

Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.

Les espèces d'écrevisses autres que :

Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;

Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;

Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;

Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.

Grenouilles :

Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :

Rana arvalis : grenouille des champs ;

Rana dalmatina : grenouille agile ;

Rana iberica : grenouille ibérique ;

Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;

Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;

Rana lessonae : grenouille de Lessona ;

Rana perezi : grenouille de Perez ;

Rana ridibunda : grenouille rieuse ;

Rana temporaria : grenouille rousse ;

Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.

Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.

Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.

Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.

L'autorisation comprend les indications suivantes :

1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;

2° Le but de l'opération ;

3° La désignation du lieu de l'opération ;

4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;

5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;

6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.

Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.

Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime , le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.

Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.

L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.

L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.

L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.

Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.

Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.

L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.

Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.

Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.

L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.

Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

I. - Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.

Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.

II. - Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.

Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.

III. - L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.

Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

IV. - Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

I. - Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.

II. - Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.

L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.

Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.

La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.

Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.

En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.

La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.

Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.

I. - L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :

1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;

2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

II. - Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.

Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :

1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;

2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.

Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.

Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.

La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.

Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.

Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.

Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.

Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.

Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.

Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.

I. - Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.

II. - Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;

2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;

4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;

b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;

c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

III. - Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.

I. - Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;

3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;

5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.

II. - Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.

Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.

Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.

I. - La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :

1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.

II. - La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

III. - La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.

Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.

I. - A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.

II. - Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :

1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;

3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;

6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.

Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.

Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.

Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.

Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.

Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.

Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.

Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.

En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.

Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.

Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.

Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.

Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.

Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.

Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.

I. - Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;

2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;

3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.

II. - Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.

Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.

Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.

Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.

Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.

L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.

La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.

L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.

Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.

Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.

L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.

Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.

II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :

-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;

-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;

-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;

-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.

Il est en outre publié dans deux journaux locaux.

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la redevance visée à l'article L. 213-10-12 prévue au même article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :

1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;

2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;

3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.

Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.

La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.

La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.

Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.

En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.

Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.

Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

3° (alinéa abrogé)

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.

Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.

Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.

Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.

Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

- 1,80 mètre pour l'esturgeon ;

- 0,70 mètre pour le huchon ;

- 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;

- 0,35 mètre pour le cristivomer ;

- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

- 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

- 0,20 mètre pour le mulet ;

- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.

En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.

En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.

L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.

I. - Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;

c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;

3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.

II. - Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.

III. - En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.

IV. - Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.

I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

II.-Seuls peuvent être autorisés :

1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;

2° Un épervier ;

3° Trois nasses ;

4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;

5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;

6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;

8° (alinéa abrogé)

9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

I.-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9, parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.

II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :

1° Filets de type Araignée ;

2° Filets de type Tramail ;

3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;

4° Filets barrage, baros ;

5° Eperviers ;

6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;

7° Dideaux ;

8° Nasses ;

9° Verveux ;

10° Bosselles à anguilles ;

11° Filets ronds ;

12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;

13° Lignes de fond ;

14° Lignes de traîne ;

15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;

16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.

L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :

40 millimètres ;

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

27 millimètres ;

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.

Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.

Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.

Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.

Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.

Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.

Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.

I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :

1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;

3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;

4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;

5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;

6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.

III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.

I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :

1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;

2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.

II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.

I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.

II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.

Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.

Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.

Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.

Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;

2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;

3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;

4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19R. 436-19 ;

5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;

6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;

8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.

II. - L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36.

L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8.

Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.

Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.

Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :

1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;

2° Grande alose (Alosa alosa) ;

3° Alose feinte (Alosa fallax) ;

4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;

5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;

6° Anguille (Anguilla anguilla) ;

7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).

Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :

1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;

2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;

3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;

4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;

5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;

6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.

Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.

Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.

Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :

1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;

2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;

3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;

4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;

5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;

6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;

7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;

8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.

Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :

1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;

2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;

3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;

4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;

5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;

6° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.

I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :

1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;

2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;

3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;

4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;

5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.

II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.

III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.

IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.

Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.

Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.

Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.

Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.

La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.

Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.

Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :

1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;

2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.

En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :

0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;

2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :

pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :

0,20 mètre.

Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.

Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.

I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.

III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.

Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.

Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :

1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;

2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;

3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;

4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.

II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.

Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.

La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.

I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.

Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.

II. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.

Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.

Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.

IV. ― Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.

I. ― La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

II. ― La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

I. ― La pêche de l'anguille argentée est interdite.

II. ― La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.

Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.

Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.

Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65 ;

3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;

4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;

5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.

II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.

Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.

Toute pêche est interdite :

1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;

2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.

Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.

En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.

Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.

Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.

I. - L'arrêté du préfet détermine :

1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;

2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.

II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.

En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.

Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.

Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.

Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.

Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :

1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;

2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;

3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;

4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.

L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.

L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.

L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.

Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.

I. - Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.

II. - En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.

I. - Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

II. - Seuls peuvent être autorisés :

1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;

2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;

3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;

4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;

5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.

Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.

Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.

Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.

La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.

L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.

I. - Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :

1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

II. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :

1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;

2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.

Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l' Office national de l' eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l' occasion d' actions et de poursuites exercées en application de l' article L. 437- 17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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