Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
2° Grande alose (Alosa alosa) ;
3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).