Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.