La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article R216-15
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par : 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ; 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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