La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.
L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.