La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :
1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.