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Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.

Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.

Le tiers requérant est mis en cause.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :

- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;

- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.

Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.

Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.

La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.

Sont toutefois seuls compétents :

- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.

L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.

Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.

L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.

Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.

S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.

L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.

Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.

En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.

Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.

Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.

Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.

Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.

Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.

Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.

Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.

Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.

En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.

Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.

L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.

La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255255 du code civil.

En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.

L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239,

245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.

Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.

A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.

Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.

En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.

Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.

Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.

Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.

En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.

En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.

Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.

A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.

Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.

Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut [*pouvoirs*] faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

- des cas où le consentement est privé d'effet ;

- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

La demande est formée par requête remise au greffe.

Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.

S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.

L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.

Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.

L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

La demande est formée par requête.

Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Le jugement est prononcé en audience publique.

L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2375-2 et 375-4375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.

Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.

Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.

Le juge des enfants peut être saisi par :

1° L'un des représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.

Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :

1° Les représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;

5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.

Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.

Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.

L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.

Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.

Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.

Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.

La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.

Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.

La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :

1° D'office par le juge ;

2° A la demande du procureur de la République ;

3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;

4° A la demande du délégué aux prestations familiales.

La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.

Un avis de notification est également donné au procureur de la République.

La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.

Les dispositions des articles 1193,

1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.

Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.

Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.

Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.

Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 11871187, du second alinéa de l'article 11881188, des premier et quatrième alinéas de l'article 111190, des articles 11911191 et 11931193, alinéa 1, et 11941194 à 11197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.

Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.

La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.

Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.

A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397397, de l'article 417417, du quatrième alinéa de l'article 459459, de l'article 459-2459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 4469, du 4° de l'article 483483 ou de l'article 484484484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.

En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.

Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

L'amende civile prévue aux

articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.

Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.

La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.

Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.

Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.

A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.

Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.

La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.

Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.

Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.

Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.

Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.

Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.

A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,

1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.

Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

Sa réunion est de droit si elle est requise :

1° Soit par deux de ses membres ;

2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

4° Soit par le majeur protégé.

Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.

Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.

Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.

Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.

Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.

Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.

La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.

Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.

A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.

Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.

Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :

1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;

2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.

Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.

La convocation vaut citation.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.

La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.

Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.

Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.

La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.

Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.

Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.

Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le greffier en chef l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.

La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

Le mandataire présente au greffier :

1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;

2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;

4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

Le mandataire présente au greffier :

1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;

2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;

5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.

Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :

1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;

2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;

3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;

4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;

5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.

Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.

Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.

Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.

Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.

Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.

Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.

Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.

Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.

Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.

Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.

La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.

Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.

Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.

Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.

Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.

Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 11611161 et de l'article 11621162 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.

Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.

Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.

Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

L'audience n'est pas publique.

Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 12621262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.

L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :

1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;

2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.

Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.

Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.

Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.

Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.

La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.

Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.

Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.

Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.

La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.

Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la notification indique au destinataire :

1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;

2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.

Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.

Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.

En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.

La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.

A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.

Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.

En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.

En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.

Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.

Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.

L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.

La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.

Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.

A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.

En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.

Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 14261426 et aux articles 24052405, 24062406 et 24462446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.

La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.

Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.

A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.

Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.

Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 14291429 et 15801580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.

La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.

Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l'a rendu.

Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.

Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.

L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.

Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.

L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.

Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.

En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.

La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.

Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.

L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.

Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.

Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.

En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.

Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.

En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.

Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.

Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.

Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.

Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.

Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;

4° Par le ministère public ;

5° Par le propriétaire des lieux ;

6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;

7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.

Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.

L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.

Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.

S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.

Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.

L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.

Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.

Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :

1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;

2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309,1311,1313 et 1314 sont applicables.

S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.

Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.

Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.

S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire.

L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.

Doivent être appelés à l'inventaire :

1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.

Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.

Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;

5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.

L'inventaire notarié peut également contenir :

1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;

2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.

S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.

La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.

Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.

La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.

A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.

Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.

Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.

Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.

La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.

Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.

Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.

L'inventaire comprend :

1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.

Il est daté et signé de son auteur.

Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.

La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.

Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.

La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.

La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.

A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.

L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.

Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.

L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.

Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.

Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.

En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.

Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,

887,

1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

Le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.

Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe, qu'à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.

A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.A la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.

Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui.A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence du greffe.L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.

Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.

Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales similaires.

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.

Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.

Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.

A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182 / 71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;

- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.

L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.

Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.

Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.

La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.

Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.

L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.

Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.

La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

Outre les mentions prescrites par l'article 5858, la requête contient :

1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.

Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.

Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.

Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

La décision est exécutoire à titre provisoire.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.

Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.

I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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