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Article 1268
Article 1269
Article 1269

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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