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Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

" Art. L. 165-1L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.

Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;

b) Aux articles L. 742-2,

L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;

3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1L. 231-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34L. 214-34, des articles L. 214-39L. 214-39 à L. 214-41-1L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :

Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 221-1,

L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 221-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

2° A l'article L. 221-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

3° A l'article L. 221-6 :

a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par l'article L. 221-7. " ;

4° A l'article L. 221-8L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.

Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.L'article L. 352-1L. 352-1 s'y applique également.

L'article L. 312-1L. 312-1 est adapté comme suit :

1° Au deuxième alinéa :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;

2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".

Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 351-1 s'y applique également.

Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".

Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;

2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".

Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 316-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code. " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : "Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa" sont remplacés par le mot : "ils" .

Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17L. 312-17 et L. 312-18L. 312-18 est supprimée.

Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l'article L. 330-1.

I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : " les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : " proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail " sont supprimés.

II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

III.-Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 353-6 s'y applique également.

Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve de l'adaptation suivante :

Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.

Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17L. 421-17 et des articles L. 421-20L. 421-20, L. 422-1L. 422-1, L. 424-4L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : "1er novembre 2007" est remplacée par la date : "1er mai 2008".

L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 211-20 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 211-21 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-30 à L. 211-34 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.

II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2L. 330-2.

L'article L. 211-35 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve des adaptations suivantes :

L'article L. 433-3 est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

I. - Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

1° Aux 1 et 2, les mots : "dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

2° Au 4, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés ;

3° Au 5, les mots : "qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" et les mots :

"sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

4° Au septième alinéa, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés.

III. - L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :

a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.

L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1L. 570-1 et L. 570-2L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34.

Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.

A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

L'article L. 515-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13L. 571-13 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.

Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27" sont supprimés ;

b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1L. 532-18-1" sont supprimés.

Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats" sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France" ;

b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25" sont supprimés.

Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1L. 541-8-1 et L. 541-9L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière".

Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de ces dispositions :

Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.

On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.

Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004" sont supprimés ;

b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié" toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.

Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 573-8 s'y applique également.

I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537537 du code général des impôts et aux articles L. 83L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 17411741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 17411741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

7° (Abrogé) ;

8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29.

II.-L'article L. 641-1L. 641-1 y est également applicable.

Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.

L'article L. 641-2 s'y applique également.

Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".

Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1L. 621-8-1, L. 621-8-2L. 621-8-2, L. 621-9L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.

b) Le III est ainsi rédigé :

III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;

2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)

2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.

I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

3° A l'article L. 632-14 :

a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;

4° A l'article L. 632-15L. 632-15 :

a) Les mots : " les articles L. 632-12L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;

b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;

5° A l'article L. 632-16 :

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 323354
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