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L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.

Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 221-79.

La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.

Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-5 à R. 221-7. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.

Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.

Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le collège départemental mentionnéau A 1° de l'article L. 221-5 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants.

Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.

Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :

1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;

2 Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage universel.

Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.

Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.

Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.

Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.

Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.

Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-8.

La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;

d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;

e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales, compte tenu des informations dont il dispose, et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 221-11 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.

Avant le 31 janvier :

1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;

2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;

3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux où le projet de liste est mis à disposition du public, énumérés ci-dessus ainsi que dans chaque mairie du département concerné.

Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-13 et de rectification doivent parvenir à la commission prévue à l'article R. 221-11, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-8.

Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse, et chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.

Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent être adressées au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 221-13.

La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.

Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.

Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture.L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.

La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.

I. - Toute personne qui sollicite :

- son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;

- la mention de son nom sur la liste électorale, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,

adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 221-12, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.

II. - L'intéressé indique dans cette demande :

1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;

2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;

3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;

4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;

5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;

6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;

7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.

La demande est datée et signée.

III. - Cette demande est accompagnée :

1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;

2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;

3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;

4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.

IV. - A l'exception des réclamations mentionnées au neuvième alinéa de l'article R. 221-12 comme devant être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 221-12 le prévoit.

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission mentionnée à l'article R. 221-11 peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.

La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.

Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.

Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.

Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :

1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;

2° Etre de nationalité française ;

3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

5° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;

6° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.

Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa profession et son adresse ;

5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

6° La catégorie au titre de laquelle il présente sa candidature.

Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.

Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.

Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :

-le préfet ou son représentant, président ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

L'élection d'un conseiller a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.

Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-12 et R. 221-21, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :

a) La commission mentionnée à l'article R. 221-11 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-29.

Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

b) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-21 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.

Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue d'urgence.

Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du présent article :

-tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;

-les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;

-le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.

Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.

Ces organisations doivent :

a) Etre ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;

b) Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;

c) Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.

Au cours de l'année précédant celle de l'élection :

1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège.

2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.

Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;

3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-28. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :

V = 1 + (n / 10) + (s / 1000)

dans laquelle

V est le nombre de voix ;

n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;

S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.

Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.

Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.

Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. 221-27 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.

Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.

La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.

Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.

Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-17.

Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-18.

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément aux articles R. 221-19 et R. 221-31.

La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix celle comportant le candidat, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.

Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.

Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.

Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du centre national de la propriété forestière.

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.

L'annulation de l'élection d'un conseiller entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.

Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-37, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-20 à R. 221-23 ou R. 221-32 et R. 221-33.

Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des conseillers, les dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-25 et R. 221-26 à R. 221-34 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :

1° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège départemental :

a) Quinze jours au plus tard après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région concerné constitue la commission prévue à l'article R. 221-11. Trente jours au plus tard après réception de cette instruction, il fait mettre à disposition du public le projet de liste électorale et afficher l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure prévu à l'article R. 221-12 dans tous les lieux prévus par cet article. Le projet de liste électorale départementale prévu au premier alinéa de ce même article est celui établi lors de la précédente élection, tel qu'il a été déposé à la préfecture et au siège du centre régional en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12 ;

b) Les demandes d'inscription ou de rectification doivent parvenir au service mentionné dans l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure dans les vingt-cinq jours de l'affichage de cet avis ;

c) Les opérations prévues aux sixième, huitième, neuvième et treizième alinéas de l'article R. 221-12 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure ;

2° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège régional :

a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-27 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;

b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-27 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;

c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.

Pour l'application de la présente section, le préfet de région ou les préfets peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par cette sous-section ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.

Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère en particulier sur :

1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;

2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;

3° Son règlement intérieur ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;

5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les subventions ;

9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;

11° Les transactions ;

12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ;

13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.

Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration visées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-42 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.

Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.

Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à 68 ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.

Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.

Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

Les fonctions de président et d'administrateur du centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs du centre national de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

Le président du Centre national de la propriété forestière peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-7 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :

1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;

3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;

3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.

Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.

Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux

Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.

Il est notamment chargé de :

1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;

2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;

3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;

4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.

Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.

Il est notamment chargé :

- de préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;

- d'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.

Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.

Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.

Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section, ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.

Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.

Le budget du Centre national comporte notamment :

I.-En recettes :

a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;

b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 221-9 ;

c) Les remboursements d'avances et de prêts ;

d) Le produit des redevances pour services rendus ;

e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

g) Les dons et legs ;

h) Les emprunts ;

i) Le produit des actions de formation ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Des recettes diverses.

II.-En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement.

Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers

L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.

L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des trésoriers-payeurs généraux territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de la forêt et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-9 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :

0, 5 (Ri / S1) + 0, 5 (A / S2)

Dans laquelle :

R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n-2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;

i est, pour le département considéré et par l'année (n-2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;

S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n-2), pour l'ensemble des départements ;

A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n-2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;

S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n-2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.

Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n-2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.

Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.

A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui ont été affectées et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.

En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

-d'émettre un avis sur le compte financier ;

-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;

c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.

Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.

Ces prévisions comportent notamment :

En recettes :

a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;

En dépenses :

a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;

b) Les subventions éventuellement accordées par le service.

Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.

Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.

Les dispositions de l'article R. 221-53 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.

Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.

Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :

Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :

a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;

b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ;

c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;

d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.

Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :

1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;

3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.

Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.

L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.

Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.

Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.

Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.

Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :

1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

Le plan simple de gestion comprend :

a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;

b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;

c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;

d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;

e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;

f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.

En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.

Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.

Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.

Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt.

Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq hectares.

Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre hectares.

Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans.

Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.

Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.

Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.

Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.

Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.

Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R. 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.

Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R. 222-4-1R. 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.

Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.

Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.

Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R. 222-9.

Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R. 222-4-1R. 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.

Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.

Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l'application de l'une des procédures spéciales d'agrément prévues par l'article L. 11 est demandée.

Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :

- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;

- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.

Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.

Le centre doit, dans un délai de six mois :

- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

- soit refuser son autorisation.

Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.

Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.

Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national de la propriété forestière, dans un délai d'un mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.

Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.

Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.

Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.

La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.

Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.

A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.

Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.

L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.

Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :

a) L'indication de la nature des coupes ;

b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;

d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;

f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;

g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.

Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.

Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R. 222-8 et R. 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.

Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.

La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :

- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;

- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.

L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.

Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.

Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-22.

En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.

Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R. 222-24.

Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9.

L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.

Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.

Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.

En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.

Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :

1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10L. 10 ou à l'article L. 222-5L. 222-5 ;

2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.

Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.

L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.

Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.

Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.

Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.

En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des bois particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.

L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la sous-préfecture où les parties peuvent en réclamer des expéditions.

Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.

La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.

La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils lui adressent leurs procès-verbaux.

La régie comprend :

1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

2° Le récolement des coupes ;

3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.

Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration.

Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct.

Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.

Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.

Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.

Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier le contrat, après avis de l'Office national des forêts.

Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.

Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.

Les dispositions des articles R. 311-1 et R. 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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