Sous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière
Article R221-76
Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
Dernière mise à jour : 4/02/2012