La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;
d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.