Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le collège départemental mentionnéau A 1° de l'article L. 221-5 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants.
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;
2 Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage universel.