Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.