Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux