Pour l'application de la présente section, le préfet de région ou les préfets peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par cette sous-section ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.