Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
a) L'indication de la nature des coupes ;
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R. 222-8 et R. 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-22.
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R. 222-24.
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.