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Article R221-71

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

-d'émettre un avis sur le compte financier ;

-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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