La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative.
L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines.
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.
La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.
Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.
Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-3 et des articles L. 592-5L. 592-5 à L. 592-8L. 592-8.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.
Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté selon le cas du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection.
Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-10 à L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-22, L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33.
Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-35, L. 595-2,
L. 596-14 à L. 596-22 du présent code.
En outre, elle accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.
Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du présent code, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 de ce même code.
L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre VI du présent titre ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique.
L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
Le contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base peut être assuré par des agents désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.
Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
Elles ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
L'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux articles L. 593-8 et L. 593-9.
L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9.
L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 jusqu'à la mise en service de l'installation. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation. Lorsqu'une partie du territoire ainsi défini appartient à un Etat étranger ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsque l'autorité administrative estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de cet autre Etat, que l'installation peut avoir des influences notables sur l'environnement de cet autre Etat, les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 sont mises en œuvre.
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 593-38 et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
I. ― Une nouvelle autorisation est requise en cas de :
1° Changement d'exploitant de l'installation ;
2° Modification du périmètre de l'installation ;
3° Modification notable de l'installation.
II. ― A l'exception des demandes motivées par les cas mentionnés au 1° et au 2° du I qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon la procédure, qui comprend une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et sous les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-13.
Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1.
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22.
Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen de sûreté est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.
S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable.
La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
L'autorisation fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Les installations de stockage de déchets radioactifs ne sont pas soumises aux articles L. 593-25 à L. 593-27.
L'article L. 593-28L. 593-28 est applicable aux autorisations accordées en application du présent paragraphe.
L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation.
La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.
La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article L. 593-37.
Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de l'article L. 594-2, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.
Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.
Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
I. ― Les exploitants disposent à titre dérogatoire d'un report de cinq ans à compter du 30 juin 2011 pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis à l'article L. 594-2 si les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Les charges mentionnées à l'article L. 594-1, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant du 29 juin 2011 à 2030 sont inférieures à 10 % de l'ensemble des charges mentionnées au même article, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants ;
2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même article.
II. ― Jusqu'au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés.
Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-6 relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.
Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6, notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à l'article L. 594-2 ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L. 594-1 à L. 594-3, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 594-5, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 594-4 et L. 594-5 et au quatrième alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de l'adéquation des provisions prévues à l'article L. 594-2 aux charges mentionnées à l'article L. 594-1L. 594-1 et de la gestion des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2.
Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à l'article L. 125-34, tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.
I. ― La commission mentionnée à l'article L. 594-11 est composée :
1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;
2° De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
3° De personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, pour une durée et en un nombre fixés par voie réglementaire.
II. ― Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.
Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, tous les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.
La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5.
Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
Les transports de substances radioactives sont soumis au régime prévu par les dispositions du présent chapitre et par celles du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5 ou à l'article L. 593-33L. 593-33.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport.
Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles.
Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 596-6 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à l'article L. 596-7. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les dispositions de la présente section, le cas échéant, sont reproduites dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au second alinéa de l'article L. 593-3, au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par l'article L. 514-5.
Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de l'article L. 596-14, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.
Elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation faite en application de l'article L. 596-16 ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
1° Faire application des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 596-15 ;
2° En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 596-15 à L. 596-17 sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.
L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-21, L. 593-22 et L. 593-24 ainsi qu'aux articles L. 596-14 à L. 596-17, y compris l'apposition des scellés.
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions des articles L. 596-15 et L. 596-17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du 3° de l'article L. 596-15 et de l'article L. 596-16L. 596-16, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-24, aux articles L. 593-25 à L. 593-27, à l'article L. 593-35L. 593-35, aux articles L. 596-14L. 596-14 à L. 596-19L. 596-19 ou à l'article L. 596-20L. 596-20 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5,
L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33,
L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les autorisations de création mentionnés aux articles L. 593-7 et L. 593-14, les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés à l'article L. 593-25 ou les autorisations d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés à l'article L. 593-30, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives mentionnées au I, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier, III et VI du présent titre et aux textes pris pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 596-4 et L. 596-5 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue aux articles L. 596-6 à L. 596-12.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13.
En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14,
2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-26 et L. 593-27 ou de l'article L. 596-22L. 596-22.
III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article L. 595-2 ou en violation de leurs prescriptions.
IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article L. 596-5 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles L. 596-1 à L. 596-13, L. 596-24 et L. 596-25.
V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article L. 591-5.
VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 596-27, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
II. ― Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 593-35, une amende de 1 500 000 € ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964,16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1.
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire, présentant un risque réduit. Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
L'exploitant informe l'agent judiciaire du Trésor de toute demande d'indemnisation des victimes.
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-8, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée.
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5.
I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes visées aux articles L. 597-4 et L. 597-5.
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux autres dommages nucléaires subis, évalués selon les règles du droit commun.
Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-1. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1.
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section.
L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans prévu à l'alinéa précédent.
La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si cet accident nucléaire a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5.
Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.
I. ― 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7 et L. 597-10 ;
2° Est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-11.
II. ― S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7, L. 597-10 et L. 597-11, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent caduques le jour où la convention de Paris prendra fin soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.
Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7 à L. 597-10, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi.
Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-7, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-4. Jusqu'à cette même date, l'article L. 597-8L. 597-8 reste applicable.
Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-27 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire du Trésor de toute demande d'indemnisation des victimes.
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire.
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 € dans les autres cas.
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée.
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident.
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé à l'alinéa précédent.
Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
I. ― 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;
2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-35.
II. ― S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de cette convention ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.