L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).