Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5 ou à l'article L. 593-33L. 593-33.