Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 jusqu'à la mise en service de l'installation. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation. Lorsqu'une partie du territoire ainsi défini appartient à un Etat étranger ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsque l'autorité administrative estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de cet autre Etat, que l'installation peut avoir des influences notables sur l'environnement de cet autre Etat, les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 sont mises en œuvre.