I. ― Une nouvelle autorisation est requise en cas de :
1° Changement d'exploitant de l'installation ;
2° Modification du périmètre de l'installation ;
3° Modification notable de l'installation.
II. ― A l'exception des demandes motivées par les cas mentionnés au 1° et au 2° du I qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon la procédure, qui comprend une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et sous les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-13.