Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-30
Article L597-30
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire du Trésor de toute demande d'indemnisation des victimes.
Dernière mise à jour : 4/02/2012