Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-7, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-4. Jusqu'à cette même date, l'article L. 597-8L. 597-8 reste applicable.