Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-8
Article L597-8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Dernière mise à jour : 4/02/2012