Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.