1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros.
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement.
Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement sont exigibles immédiatement.
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1729 B et 1731.
Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 342 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 342 €.
La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.
5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.
(1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
1.L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde.
3. (Transféré sous le 5).
4. (Dispositions devenues sans objet).
4 bis L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.
4 ter. Abrogé.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable public compétent chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement.
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
I.-La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3, 3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements.
II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;
b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.
Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France (1) qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (2).
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.
1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente :
1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes;
2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.
2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.
La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à cette retenue d'après le même taux que les revenus des obligations négociables.
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret.
II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.
Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.
III. Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant.
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante.L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 euros.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée.
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :
- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater1586 quater.
Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :
- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à1464 à 1464 I1464 I et des articles 14651465 à1465 à 1466 F1466 F ;
- et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.
Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas.
L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.
2 et 3. (Abrogés).
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.
2. (Abrogé).
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 16641664 et 17301730.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale, sur un compte qui peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).
(1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J.O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J.O. du 7).
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
A. La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 5 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663,1731 et 1731 A.
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
E. (Transféré sous l'article 1762 A).
F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D125 D.
2. (Périmé).
3. (Abrogé).
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 due par les entreprises non soumises à l'obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l'article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.
3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 €.
4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s'applique également à l'acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l'article 1679 quinquies.
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.
3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.
4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 euros.
5. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités mentionnées au 4 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement.
6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement.
Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.
2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés.
3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.
4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions d'application du présent article (1).
Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs.
Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable public.
Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni.
Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la cotisation foncière des entreprises.
Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois mois, donné avis du déménagement au comptable public.
La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les premier et deuxième alinéas comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du mois courant.
En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.
Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.
Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts.
Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.
I. ― Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.
III. ― Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution.
Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.
I. Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci.S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 17311731 sont applicables.
La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration.
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros.
Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
II. Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III.-Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.
L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.
Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue sur la période couverte par l'option.
2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.
Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2.L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.
L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.
3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :
a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;
b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;
c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.
4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.
5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée.
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 17311731 sont applicables.
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 17311731 sont applicables.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes.
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.
Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
I.-A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,
438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
II.-Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et des taxes prévues aux articles 11618 septies et 1619.
La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.
Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.
Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.
Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu; il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté.
Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance visée au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.
Les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1).
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.
La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.
Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance.
(1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.
Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
L'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Lorsque l'Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S'il renonce, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
L'offre de dation n'est pas recevable :
1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d'agrément ;
2° Lorsqu'ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.
II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret (1).
II. (Devenu sans objet).
III. (Abrogé)
Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.
Les modalités de paiement des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret (1).
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.
Conformément aux dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un terrain concerné par un droit dedélaissement fait l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayantsdroit du propriétaire décédé peuvent demander, dans les conditions prévues parces articles, qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, aurecouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
I. - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.
II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :
1° les dispositions des articles 17151715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
1° bis (Abrogé) ;
2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121121 KL bis et 121 KL ter.
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 17311731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.
Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.
Il doit être payé au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette même date.
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable public de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 17311731 sont dus par le redevable du versement.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration, est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public compétent, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme :
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue au premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.
Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L 333-12 précité.
Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain,
les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement.
Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 1723 octies à 1723 terdecies (2).
1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. (Disjoint)
La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 euros.
Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et qui n'a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l'article L. 8222-5 du code du travail, tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 8222-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.
Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 16811681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 17301730 et, le cas échéant de l'article 16641664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. (Abrogé)
III bis (Abrogé)
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.