Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121121 KL bis et 121 KL ter.
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.