I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 16811681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 17301730 et, le cas échéant de l'article 16641664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. (Abrogé)
III bis (Abrogé)
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.