I. 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
2 Cette taxe est égale à 50 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.