Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément à l'article R. 6331-1 du code du travail.
Pour l'application de l' article 235 ter F du code général des impôts , peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code.
Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail .
Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail.
Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail.