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Article R6331-11
Article R6331-12
Article R6331-12

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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