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Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent : 1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ; 2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ; 3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

On entend par préparations, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.

Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : 1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; 2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; 4° Facilement inflammables : substances et préparations : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; 5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ; 6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; 9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ; l2° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; 13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ; b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; 14° Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ; b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; 15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;

2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.

Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.

Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à la présente section bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'organisme agréé.

Les pièces à fournir en application de la présente section sont rédigées en langue française.

Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.

La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'une préparation doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.

Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.

Les pièces à fournir en application des sous-sections 3 et 4 sont rédigées en langue française.

L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.

L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;

2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.

Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.

Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou préparations dangereuses et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans une préparation rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.

Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.

Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.

L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-3, est étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.

Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69. Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ». L'étiquetage est rédigé en français.

Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.

La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79. Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;

2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;

4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.

Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne valent autorisation au titre de la présente sous-section.

L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations. Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels la préparation est commercialisée.

L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64R. 4411-64.

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83, les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ; 2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ; 2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ; 3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ; 4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ; 5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ; 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ; 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ; 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ; 6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; 7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; 8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ; 9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.

L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.

Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : 1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ; 2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ; 3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ; 4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ; 5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ; 6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ; 7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes : 1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ; 2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ; 3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ; 4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ; 5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ; 6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes : 1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ; 2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ; 3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ; 4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.

L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher : 1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ; 2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour : 1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ; 2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail. Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5. Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige. Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.

L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.

Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an. Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.

Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.

Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail : 1° Une réaction appropriée ; 2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ; 3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs. L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.

L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident. Ces informations comprennent : 1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ; 2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ; 3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.

Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable. Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant : 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ; 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes : 1° Définitions de la sous-section 1 ; 2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ; 3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ; 4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ; 5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ; 6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ; 7° Suivi des travailleurs et surveillance médicale prévus à la sous-section 8.

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.

L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.

Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques. Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.

Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.

Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes : 1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ; 2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; 3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ; 4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ; 5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; 6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; 7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ; 8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ; 9° Information des travailleurs ; 10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ; 11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; 12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; 13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.

Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes : 1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; 2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ; 3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.

Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;

3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;

4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.

L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.

Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur : 1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; 2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 3° Le nombre de travailleurs exposés ; 4° Les mesures de prévention prises ; 5° Le type d'équipement de protection à utiliser ; 6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; 7° Les cas de substitution par un autre produit.

L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette information et cette formation concernent, notamment : 1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ; 2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ; 3° Les prescriptions en matière d'hygiène ; 4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ; 5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.

L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.

L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations. Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.

Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne : 1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ; 2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.

Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ; 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.

Indépendamment des dispositions de la présente section, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, sont soumises aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2, à l'exception des contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus par les articles R. 4412-76 à R. 4412-81.

On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur. Elle porte notamment sur : 1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ; 2° Les modalités de travail recommandées ; 3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer : 1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ; 2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-3 ; 3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33.

L'employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste.

Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 4412-104.

Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.

La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.

Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La fiche d'exposition, prévue à l'article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

La réalisation des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers est conditionnée par l'obtention par l'entreprise d'un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité de réaliser de tels travaux.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent : 1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques ; 2° Les travaux à risques particuliers mentionnés au même article ; 3° Les critères techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.

Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur demande notamment, selon le cas : 1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ; 2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.

En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment : 1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ; 2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ; 3° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; 4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; 5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ; 6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101.

Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.

Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait est dûment justifiée dans le plan de démolition.

Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.

L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant : 1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ; 2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ; 3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ; 4° Le confinement du chantier par : a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ; b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.

Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail. Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.

La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes : 1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 % selon la norme NFX 44-013 ; 2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression ; 3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ; 4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants : 1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ; 2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute. Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.

En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier. Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance. Ce registre comporte, en outre : 1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ; 2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant : 1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R. 4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ; 2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R. 4412-130 ne sont pas applicables. Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.

Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en œuvre, si possible à la source. Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé : 1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ; 2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147). Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé : 1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ; 2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ; 3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent : 1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ; 2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ; 3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.

Pour toute activité définie à l'article R. 4412-139 et dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur établit un mode opératoire précisant : 1° La nature de l'activité ; 2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ; 3° Le type de lieux où les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués ; 4° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; 5° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.

Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail mises en œuvre et des équipements de protection utilisés.

Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.

Pour l'évaluation du risque de présence d'amiante, l'employeur demande en particulier : 1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ; 2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.

L'employeur informe le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.

L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en tenant compte des éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu à l'article R. 4412-140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des activités ou des interventions définies à l'article R. 4412-139, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

DÉNOMINATION

NUMÉROCE (1)

NUMÉROCAS (2)

VALEUR LIMITEd'exposition professionnelle

VALEUR LIMITEd'exposition professionnelle

OBSERVATIONS

MESUREStransitoires

8 h (3)

Court terme (4)

mg/m³ (5)

ppm (6)

fibrespar cm³

mg/m³

ppm

fibrespar cm³

Acétate d'isopentyle.

204-662-3

123-92-2

270

50

 

540

100

 

?

?

Acétate de2-méthoxy-1-éthyléthyle.

203-603-9

108-65-6

275

50

 

550

100

 

Peau (7)

?

Acétate de 1-méthylbutyle.

210-946-8

626-38-0

270

50

 

540

100

 

?

?

Acétate de pentyle.

211-047-3

628-63-7

270

50

 

540

100

 

?

?

Acétone.

200-662-2

67-64-1

1 210

500

 

2 420

1 000

 

?

?

Acétonitrile.

200-835-2

75-05-8

70

40

 

?

?

 

Peau (7)

 

Acide chlorhydrique.

231-595-7

7647-01-0

?

?

 

7,6

5

 

?

?

2-aminoéthanol.

205-483-3

141-43-5

2,5

1

 

7,6

3

 

Peau (7)

 

Ammoniac anhydre.

231-635-3

7664-41-7

7

10

 

14

20

 

?

?

Azide de sodium.

247-852-1

26628-22-8

0,1

 

 

0,3

 

 

Peau (7)

?

Benzène.

200-753-7

71-43-2

3,25

1

 

?

?

 

Peau (7)

?

Bois(poussières de).

 

 

1

 

 

?

?

 

?

?

Brome.

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1

 

?

?

 

?

 

Butanone.

201-159-0

78-93-3

600

200

 

900

300

 

Peau (7)

?

Chlore.

231-959-5

7782-50-5

?

?

 

1,5

0,5

 

?

 

Chlorobenzène.

203-628-5

108-90-7

23

5

 

70

15

 

?

?

Chloroforme.

200-663-8

67-66-3

10

2

 

?

?

 

Peau (7)

?

Chlorure de vinyle monomère.

200-831-0

75-01-4

2,59

1

 

?

?

 

?

?

Cumène.

202-704-5

98-82-8

100

20

 

250

50

 

Peau (7)

?

Cyclohexane.

203-806-2

110-82-7

700

200

 

?

?

 

?

 

Cyclohexanone.

203-631-1

108-94-1

40,8

10

 

81,6

20

 

?

?

1,2-dichlorobenzène.

202-425-9

95-50-1

122

20

 

306

50

 

Peau (7)

?

N, N-diméthylacéta-mide.

204-826-4

127-19-5

7,2

2

 

36

10

 

Peau (7)

?

Diméthylamine.

204-697-4

124-40-3

1,9

1

 

3,8

2

 

?

?

Diéthylamine.

203-716-3

109-89-7

15

5

 

30

10

 

?

 

Ethylamine.

200-834-7

75-04-7

9,4

5

 

28,2

15

 

?

?

Ethylbenzène.

202-849-4

100-41-4

88,4

20

 

442

100

 

Peau (7)

?

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

Fluorure d'hydrogène.

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8

 

2,5

3

 

?

?

n-heptane.

205-563-8

142-82-5

1 668

400

 

2 085

500

 

?

?

Heptane-2-one.

203-767-1

110-43-0

238

50

 

475

100

 

Peau (7)

?

Heptane-3-one.

203-388-1

106-35-4

95

20

 

?

?

 

?

?

n-hexane.

203-777-6

110-54-3

72

20

 

?

?

 

?

 

Méthanol.

200-659-6

67-56-1

260

200

 

?

?

 

Peau (7)

 

(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

252-104-2

34590-94-8

308

50

 

?

?

 

Peau (7)

?

1-méthoxypropane-2-ol.

203-539-1

107-98-2

188

50

 

375

100

 

Peau (7)

?

4-méthylpentane-2-one.

203-550-1

108-10-1

83

20

 

208

50

 

?

?

Morpholine.

203-815-1

110-91-8

36

10

 

72

20

 

?

 

Oxyde de diéthyle.

200-467-2

60-29-7

308

100

 

616

200

 

?

?

Pentachlorure de phosphore.

233-060-3

10026-13-8

1

?

 

?

?

 

?

 

Pentane.

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000

 

?

?

 

?

 

Phénol.

203-632-7

108-95-2

7,8

2

 

15,6

4

 

Peau (7)

?

Phosgène.

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02

 

0,4

0,1

 

?

?

Phosphine.

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1

 

?

?

 

?

 

Plomb métallique et ses composés.

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).

?

Silice (poussières alvéolaires de quartz).

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Silice (poussières alvéolaires de tridymite).

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Sulfotep.

222-995-2

3689-24-5

0,1

?

 

?

?

 

Peau (7)

?

Tétrahydrofurane.

203-726-8

109-99-9

150

50

 

300

100

 

Peau (7)

?

Toluène.

203-625-9

108-88-3

192

50

 

384

100

 

Peau (7)

 

1,2,4-trichlorobenzène.

204-428-0

120-82-1

15,1

2

 

37,8

5

 

Peau (7)

?

1,1,1-trichloroéthane.

200-756-3

71-55-6

555

100

 

1 110

200

 

?

?

Triéthylamine.

204-469-4

121-44-8

4,2

1

 

12,6

3

 

Peau (7)

?

1,2,3-triméthylbenzène.

208-394-8

526-73-8

100

20

 

250

50

 

?

?

1,2,4-triméthylbenzène.

202-436-9

95-63-6

100

20

 

250

50

 

?

?

1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

203-604-4

108-67-8

100

20

 

250

50

 

?

?

m-xylène.

203-576-3

108-38-3

221

50

 

442

100

 

Peau (7)

?

o-xylène.

202-422-2

95-47-6

221

50

 

442

100

 

Peau (7)

?

p-xylène.

203-396-5

106-42-3

221

50

 

442

100

 

Peau (7)

?

Xylène : mélange d'isomères.

215-535-7

1330-20-7

221

50

 

442

100

 

Peau (7)

?

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).(7) la mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à : 1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ; 2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.

Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : 1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; 2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ; 3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ; 4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ; 5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³. Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.

Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail. Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.

Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.

L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.

L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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