Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ; 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.