Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes : 1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ; 2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ; 3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ; 4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ; 5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ; 6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.