Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DÉNOMINATION
NUMÉROCE (1)
NUMÉROCAS (2)
VALEUR LIMITEd'exposition professionnelle
VALEUR LIMITEd'exposition professionnelle
OBSERVATIONS
MESUREStransitoires
8 h (3)
Court terme (4)
mg/m³ (5)
ppm (6)
fibrespar cm³
mg/m³
ppm
fibrespar cm³
Acétate d'isopentyle.
204-662-3
123-92-2
270
50
540
100
?
?
Acétate de2-méthoxy-1-éthyléthyle.
203-603-9
108-65-6
275
50
550
100
Peau (7)
?
Acétate de 1-méthylbutyle.
210-946-8
626-38-0
270
50
540
100
?
?
Acétate de pentyle.
211-047-3
628-63-7
270
50
540
100
?
?
Acétone.
200-662-2
67-64-1
1 210
500
2 420
1 000
?
?
Acétonitrile.
200-835-2
75-05-8
70
40
?
?
Peau (7)
Acide chlorhydrique.
231-595-7
7647-01-0
?
?
7,6
5
?
?
2-aminoéthanol.
205-483-3
141-43-5
2,5
1
7,6
3
Peau (7)
Ammoniac anhydre.
231-635-3
7664-41-7
7
10
14
20
?
?
Azide de sodium.
247-852-1
26628-22-8
0,1
0,3
Peau (7)
?
Benzène.
200-753-7
71-43-2
3,25
1
?
?
Peau (7)
?
Bois(poussières de).
1
?
?
?
?
Brome.
231-778-1
7726-95-6
0,7
0,1
?
?
?
Butanone.
201-159-0
78-93-3
600
200
900
300
Peau (7)
?
Chlore.
231-959-5
7782-50-5
?
?
1,5
0,5
?
Chlorobenzène.
203-628-5
108-90-7
23
5
70
15
?
?
Chloroforme.
200-663-8
67-66-3
10
2
?
?
Peau (7)
?
Chlorure de vinyle monomère.
200-831-0
75-01-4
2,59
1
?
?
?
?
Cumène.
202-704-5
98-82-8
100
20
250
50
Peau (7)
?
Cyclohexane.
203-806-2
110-82-7
700
200
?
?
?
Cyclohexanone.
203-631-1
108-94-1
40,8
10
81,6
20
?
?
1,2-dichlorobenzène.
202-425-9
95-50-1
122
20
306
50
Peau (7)
?
N, N-diméthylacéta-mide.
204-826-4
127-19-5
7,2
2
36
10
Peau (7)
?
Diméthylamine.
204-697-4
124-40-3
1,9
1
3,8
2
?
?
Diéthylamine.
203-716-3
109-89-7
15
5
30
10
?
Ethylamine.
200-834-7
75-04-7
9,4
5
28,2
15
?
?
Ethylbenzène.
202-849-4
100-41-4
88,4
20
442
100
Peau (7)
?
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.
0,1
Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.
Fluorure d'hydrogène.
231-634-8
7664-39-3
1,5
1,8
2,5
3
?
?
n-heptane.
205-563-8
142-82-5
1 668
400
2 085
500
?
?
Heptane-2-one.
203-767-1
110-43-0
238
50
475
100
Peau (7)
?
Heptane-3-one.
203-388-1
106-35-4
95
20
?
?
?
?
n-hexane.
203-777-6
110-54-3
72
20
?
?
?
Méthanol.
200-659-6
67-56-1
260
200
?
?
Peau (7)
(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.
252-104-2
34590-94-8
308
50
?
?
Peau (7)
?
1-méthoxypropane-2-ol.
203-539-1
107-98-2
188
50
375
100
Peau (7)
?
4-méthylpentane-2-one.
203-550-1
108-10-1
83
20
208
50
?
?
Morpholine.
203-815-1
110-91-8
36
10
72
20
?
Oxyde de diéthyle.
200-467-2
60-29-7
308
100
616
200
?
?
Pentachlorure de phosphore.
233-060-3
10026-13-8
1
?
?
?
?
Pentane.
203-692-4
109-66-0
3 000
1 000
?
?
?
Phénol.
203-632-7
108-95-2
7,8
2
15,6
4
Peau (7)
?
Phosgène.
200-870-3
75-44-5
0,08
0,02
0,4
0,1
?
?
Phosphine.
232-260-8
7803-51-2
0,14
0,1
?
?
?
Plomb métallique et ses composés.
0,1
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
?
Silice (poussières alvéolaires de quartz).
0,1
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).
0,05
Silice (poussières alvéolaires de tridymite).
0,05
Sulfotep.
222-995-2
3689-24-5
0,1
?
?
?
Peau (7)
?
Tétrahydrofurane.
203-726-8
109-99-9
150
50
300
100
Peau (7)
?
Toluène.
203-625-9
108-88-3
192
50
384
100
Peau (7)
1,2,4-trichlorobenzène.
204-428-0
120-82-1
15,1
2
37,8
5
Peau (7)
?
1,1,1-trichloroéthane.
200-756-3
71-55-6
555
100
1 110
200
?
?
Triéthylamine.
204-469-4
121-44-8
4,2
1
12,6
3
Peau (7)
?
1,2,3-triméthylbenzène.
208-394-8
526-73-8
100
20
250
50
?
?
1,2,4-triméthylbenzène.
202-436-9
95-63-6
100
20
250
50
?
?
1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).
203-604-4
108-67-8
100
20
250
50
?
?
m-xylène.
203-576-3
108-38-3
221
50
442
100
Peau (7)
?
o-xylène.
202-422-2
95-47-6
221
50
442
100
Peau (7)
?
p-xylène.
203-396-5
106-42-3
221
50
442
100
Peau (7)
?
Xylène : mélange d'isomères.
215-535-7
1330-20-7
221
50
442
100
Peau (7)
?
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).(7) la mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à : 1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ; 2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : 1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; 2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ; 3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ; 4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ; 5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³. Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail. Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.