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Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939.

Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.

Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :

A. - Armée de terre

Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.

B. - Armée de mer

Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :

Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :

1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;

2° Formations et unités à terre :

a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :

Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;

La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.

Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;

b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;

3° Aéronautique navale :

a) Formations aériennes (personnel navigant) ;

b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.

La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.

C. - Armée de l'air

Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.

Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.

Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.

Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.

Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.

D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.

Sont considérés comme combattants :

1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins [*durée*] aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;

2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;

3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :

Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :

a) Pour une mission spéciale ;

b) Avec une unité combattante,

chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.

La commission est composée comme suit :

Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;

Trois représentants des FFC ;

Trois représentants des FFI ;

Trois représentants de la RIF,

et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).

Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :

Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;

Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).

Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :

1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ;

3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.

Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve :

1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ;

2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.

La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.

Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :

1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;

2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;

3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.

Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.

Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :

a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;

b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :

Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;

Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;

Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;

Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;

Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;

Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;

Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;

Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;

Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale.

Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal (1).

Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;

2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;

3° Avoir reçu une blessure de guerre ;

4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;

5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.

Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.

Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.

Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.

Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.

Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.

Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :

A) (Abrogé) ;

B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :

1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;

2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;

3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;

4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;

C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :

1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;

2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.

Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.

Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.

La carte de combattant est refusée ou retirée à toute personne visée à l'article R. 228.

Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :

1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;

2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.

Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.

Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.

Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.

Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.

Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.

Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.

Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :

1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;

2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;

3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.

Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.

Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.

Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.

Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.

Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.

Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :

1° D'une bonification de dix jours pour citation individuelle portant attribution de la croix de la valeur militaire ;

2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.

Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.

La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :

a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;

b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;

c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.

Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.

Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.

Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.

Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.

Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.

Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.

Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.

Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1).

Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).

Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).

Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.

Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939.

Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :

1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;

2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119A. 119 à A. 123-1 ;

3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.

Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre.

La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

Cette carte est plastifiée.

Sont chargés du payement de la retraite du combattant, les comptables directs du Trésor, les receveurs des postes et les facteurs-receveurs.

Le certificat de vie-procuration dont la production est prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 242 doit être rédigé dans la forme du modèle prévu à l'annexe I du présent chapitre.

En cas de changement du représentant légal du bénéficiaire, le comptable assignataire surseoit à tout payement, retient le livret contre reçu et l'adresse par la voie hiérarchique au trésorier-payeur général qui, en accord avec le directeur départemental des pensions qui a émis le livret, procède à la modification de l'immatriculation du livret et des fiches sur production des pièces ci-après :

a) En cas de changement du tuteur du bénéficiaire interdit :

délibération du conseil de famille nommant le nouveau tuteur ;

b) En cas de changement de l'administrateur provisoire des biens du bénéficiaire aliéné non interdit placé dans un établissement privé : extrait du jugement nommant le nouvel administrateur.

Tout bénéficiaire désirant obtenir le changement d'assignation du lieu de payement de sa retraite doit se présenter pour en faire la demande, muni de son livret, soit au comptable chargé du payement de sa retraite, soit au comptable sur la caisse duquel la retraite doit être transférée.

Le bénéficiaire qui a égaré son livret de retraite ou auquel ce livret a été soustrait doit en aviser immédiatement le comptable assignataire qui porte sur la fiche de l'intéressé une mention indiquant qu'aucun payement ne peut plus être effectué sur présentation de ce livret. Le titulaire remet ensuite au même comptable une déclaration (modèle 2, annexe II du présent chapitre) de perte ou de vol établie sur papier libre et souscrite devant le maire.

Le comptable assignataire mentionne sur la déclaration la date jusqu'à laquelle les arrérages ont été payés et transmet cette pièce, avec la fiche afférente au livret adiré, au trésorier-payeur général du département du lieu d'assignation ou caissier-payeur central du Trésor si ce département est celui de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le trésorier-payeur général ou le caissier-payeur central, suivant le cas, après avoir revêtu la déclaration de son visa, la fait parvenir avec les deux fiches du livret adiré à l'autorité qui a émis le livret. Celle-ci établit et adresse au trésorier-payeur général un duplicata du livret auquel sont jointes les fiches anciennes complétées. Le trésorier-payeur général en accuse réception. Il garde la fiche qui lui est destinée et transmet l'autre avec le nouveau livret au comptable assignataire qui remet le livret au bénéficiaire sur production de la carte du combattant.

Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder, avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicitée, et que le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre a connaissance du décès avant l'envoi du livret, celui-ci est complété par la mention "décédé le ..." portée par les soins du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre en gros caractères sur l'emplacement réservé à la photographie de manière que l'inscription dépasse des deux côtés cet emplacement.

Le livret ainsi complété est transmis directement aux ayants cause du décédé par le directeur départemental, lequel adresse au trésorier-payeur général les fiches de payement sur lesquelles la mention plus haut indiquée a été apposée.

L'envoi du livret est fait à la veuve ; à défaut de veuve et s'il y a des orphelins, au tuteur des orphelins mineurs, ou, si les orphelins sont majeurs, à l'aîné de ceux-ci ; à défaut de veuve et d'orphelins, au père, ou, s'il est décédé, à la mère ; en quatrième lieu, aux grands-parents paternels ; en cinquième lieu, aux grands-parents maternels ; en sixième lieu, aux frères, soeurs, neveux, nièces ou autres héritiers qui en feront la demande.

S'il est nécessaire, le directeur départemental s'adresse au maire, soit à la gendarmerie, soit au trésorier-payeur général pour déterminer les noms et adresses des ayants cause du décédé.

Quand le décès du bénéficiaire n'est pas connu avant l'envoi du livret au maire, et que ce dernier a connaissance du décès, il procède lui-même aux opérations prévues à l'article A. 149.

Si le maire ne peut arriver à connaître les ayants cause, il renvoie le livret et les fiches, avec un avis de décès, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

La remise du livret de retraite à l'un quelconque des héritiers ne préjuge en rien du droit de ce dernier à recevoir des arrérages dus au décès, et dont le payement est effectué par les agents des finances dans les conditions réglementaires.

La veuve non séparée de corps peut obtenir le payement des arrérages de la retraite qui ont couru jusqu'au décès de son mari dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 avril 1922.

Les héritiers d'un titulaire de la carte du combattant décédé qui, remplissant les conditions légales, n'a pas formulé de demande de retraite du combattant avant son décès peuvent présenter cette demande au lieu et place de leur auteur. Cette demande est du modèle prévu à l'annexe III du présent chapitre.

A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.

La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.

Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.

Les dispositions des articles A. 144 à A. 153 sont applicables aux pays d'outre-mer. La déclaration de perte de livret visée à l'article A. 148 est certifiée par les autorités chargées de la remise des livrets de retraites et désignés à l'article D. 264.

Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux mêmes autorités.

Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre une commission consultative de la revalorisation de la retraite du combattant.

Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :

1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;

2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;

3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :

Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;

Le directeur des pensions ;

Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Un représentant du ministère de l'économie et des finances.

Cette commission a pour mission d'étudier les possibilités et les moyens de revaloriser les taux afférents à la retraite du combattant.

La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.

Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.

Sont considérés comme lieux de déportation :

1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;

2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;

3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.

La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.

Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.

Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.

Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.

La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre.

Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis.

Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique.

Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.

Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 :

Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ;

Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ;

Flakhelfer et Flakhelferinnen ;

Wehrmachtshelferinnen ;

Marinelferinnen ;

Nachrichtenhelferinnen ;

Le Volkssturm (milice territoriale) ;

La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ;

La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei.

Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :

Les NSSK, Transportstaffeln ;

L'organisation Todt ;

La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;

La Schutzpolizei (police de protection).

La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre.

Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire.

Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.

Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.

Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.

Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.

Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.

Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.

La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.

Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.

Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.

Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.

Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :

Soit en cours de captivité ;

Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,

qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.

Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.

La période à prendre en compte s'étend :

Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;

Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.

Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

La présentation :

Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;

Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;

3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.

Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.

Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.

A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.

A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.

Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.

Toute demande de pécule doit être adressée :

1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;

3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.

Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :

I. - Impôts d'Etat

1° Impôts directs et taxes assimilées :

Impôt sur le revenu des personnes physiques :

a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;

b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.

2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :

Taxes à la production, article 271 (8°), article 7171-1 (annexe III).

3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :

Vélocipèdes, article 554 (1).

4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :

Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.

II. - Impositions communales

1° Impôts directs et taxes assimilées :

a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;

b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).

2° Contributions indirectes :

Spectacles, article 1560 (3°).

Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :

a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;

b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).

Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).

Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :

1° Etre titulaire :

a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;

b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;

c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :

Une citation à l'ordre de l'armée ;

Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.

Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.

La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne.

Son modèle est de 32 millimètres.

Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.

Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.

Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.

Sont nommés membres du comité central interministériel ;

Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;

Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :

1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;

2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;

3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.

Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.

Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.

Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :

1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;

2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.

La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.

Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.

Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.

Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.

En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918.

En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918.

Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué des documents suivants :-le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;

-la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.

En outre, il comprend les copies :

-des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;

-de la carte d'identité ou de la carte de résident,

et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :

1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :

-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension (" guerre ", " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense ", " victime civile de la guerre ", " victime d'acte de terrorisme "...).

2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :

-un état signalétique et des services ;

-la décision de réforme ;

-le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.

3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :

-tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.

4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :

-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a concédée.

5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :

-l'acte de décès de l'ayant droit ;

-l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;

-tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux situations définies à l'article L. 394.

Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396L. 396 [1°, c] du code des PMI) :

-la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " ;

-un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;

-soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;

-soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.

7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du code des PMI) :

-l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;

-le jugement conférant l'autorité parentale ;

-soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de l'ayant droit ;

-soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.

8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :

-l'acte de décès de l'ayant droit ;

-le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;

-tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 394.

9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code des PMI) :

-l'acte de naissance précisant la filiation ;

-l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;

-l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.

10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :

-l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;

-le dernier bulletin de solde.

11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :

-un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.

Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté.

L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.

Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.

Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :

1° Deniers des pupilles de la nation ;

2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;

3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.

Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :

A. - En recette :

1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;

2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;

3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;

4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;

5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;

6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.

B. - En dépense :

1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;

2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;

3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;

4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;

5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;

6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;

7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.

Les comptes :

"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."

et

"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :

A. - D'une part :

1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;

(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;

2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;

3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;

B. - D'autre part :

1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;

2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;

3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;

4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;

5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;

6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.

Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :

1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;

2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;

3° Un registre de leurs biens.

Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.

Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :

1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;

2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.

Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.

Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.

Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.

Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.

Le registre des biens des pupilles de la nation est établi pour plusieurs années.

Un compte particulier y est ouvert au nom de chaque enfant.

Ce livre reçoit :

1° En recettes : l'énonciation, d'une part, des biens immobiliers compris dans le patrimoine des pupilles et, d'autre part, les biens mobiliers dont la garde est confiée à l'agent comptable, et les opérations afférentes à ces biens ;

Les différentes mentions relatives à l'évaluation des biens, aux actes conservatoires, etc ..., y sont inscrites dans les colonnes ouvertes à cet effet ;

2° En dépenses : la remise des biens mobiliers lors de la cessation de la tutelle ou de la garde ou du dépôt des titres et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations lorsque disparaît un pupille devenu majeur ou émancipé ou qu'il décède sans laisser d'héritiers connus, et les différentes opérations comptables.

Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.

Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.

Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.

Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.

Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.

Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.

Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.

Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.

Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.

Les justifications à produire par l'agent comptable, à l'appui de son compte de gestion relativement à la manutention des deniers et des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, sont fixées par la nomenclature prévue à l'article A. 242.

Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.

Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.

Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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