Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.
Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.