Sont considérés comme combattants :
1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins [*durée*] aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :
Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
a) Pour une mission spéciale ;
b) Avec une unité combattante,
chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).