Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.
Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :
A. - Armée de terre
Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.
B. - Armée de mer
Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :
Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :
1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;
2° Formations et unités à terre :
a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :
Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;
La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.
Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;
b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;
3° Aéronautique navale :
a) Formations aériennes (personnel navigant) ;
b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.
La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.
Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.
C. - Armée de l'air
Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.
Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.
Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.
Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.
Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.
D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.
Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.
Sont considérés comme combattants :
1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins [*durée*] aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :
Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
a) Pour une mission spéciale ;
b) Avec une unité combattante,
chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).
Sont considérés comme combattants :
a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.
La commission est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;
Trois représentants des FFC ;
Trois représentants des FFI ;
Trois représentants de la RIF,
et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :
Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;
Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).
Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ;
3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve :
1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ;
2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;
2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;
3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.
Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :
a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;
b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :
Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;
Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;
Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;
Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;
Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;
Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;
Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;
Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;
Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale.
Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal (1).
Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.
Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.
Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.
Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.
Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.
Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
A) (Abrogé) ;
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.
Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.
La carte de combattant est refusée ou retirée à toute personne visée à l'article R. 228.
Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;
2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.