Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai 1949.