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Article A128
Article A128

Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :

1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;

2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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