Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.
Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.
Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.
Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :
1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;
2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;
3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :
1° D'une bonification de dix jours pour citation individuelle portant attribution de la croix de la valeur militaire ;
2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.
Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.