Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
I. - Impôts d'Etat
1° Impôts directs et taxes assimilées :
Impôt sur le revenu des personnes physiques :
a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
Taxes à la production, article 271 (8°), article 7171-1 (annexe III).
3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
Vélocipèdes, article 554 (1).
4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
II. - Impositions communales
1° Impôts directs et taxes assimilées :
a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
2° Contributions indirectes :
Spectacles, article 1560 (3°).
Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).