Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris.
Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.
Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :
Soit en cours de captivité ;
Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,
qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.
La période à prendre en compte s'étend :
Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;
Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.
Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
La présentation :
Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.
Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
Toute demande de pécule doit être adressée :
1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
I. - Impôts d'Etat
1° Impôts directs et taxes assimilées :
Impôt sur le revenu des personnes physiques :
a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
Taxes à la production, article 271 (8°), article 7171-1 (annexe III).
3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
Vélocipèdes, article 554 (1).
4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
II. - Impositions communales
1° Impôts directs et taxes assimilées :
a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
2° Contributions indirectes :
Spectacles, article 1560 (3°).
Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
Une citation à l'ordre de l'armée ;
Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne.
Son modèle est de 32 millimètres.
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
Sont nommés membres du comité central interministériel ;
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine.
Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres.
Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales.
En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918.
En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918.
Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué des documents suivants :-le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;
-la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.
En outre, il comprend les copies :
-des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
-de la carte d'identité ou de la carte de résident,
et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :
1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :
-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension (" guerre ", " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense ", " victime civile de la guerre ", " victime d'acte de terrorisme "...).
2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :
-un état signalétique et des services ;
-la décision de réforme ;
-le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.
3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :
-tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :
-la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a concédée.
5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :
-l'acte de décès de l'ayant droit ;
-l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
-tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux situations définies à l'article L. 394.
Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396L. 396 [1°, c] du code des PMI) :
-la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " ;
-un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;
-soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
-soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.
7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du code des PMI) :
-l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
-le jugement conférant l'autorité parentale ;
-soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de l'ayant droit ;
-soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention " guerre " ou " opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense " et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.
8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :
-l'acte de décès de l'ayant droit ;
-le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
-tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 394.
9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code des PMI) :
-l'acte de naissance précisant la filiation ;
-l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
-l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.
10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :
-l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;
-le dernier bulletin de solde.
11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :
-un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.
Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté.